Lexique


En application de l’article L254-1 du code rural, toute personne ayant une activité de mise en vente, de vente, ou de distribution à titre gratuit aux utilisateurs des produits phytosanitaires classés, à l'issue de la procédure d'autorisation de mise sur le marché dans les catégories toxique, très toxique, cancérigène, mutagène, tératogène et dangereuse pour l'environnement, doit détenir un agrément. Cet agrément est délivré par le préfet de région correspondant au siège social de l'organisme. Il concerne le siège et l’ensemble des établissements du distributeur. Un distributeur se définit donc par un numéro d’agrément et englobe un siège, et, le cas échéant, différents établissements rattachés.

De ce fait un indépendant, possédant son propre numéro d’agrément, est un distributeur même s’il ne possède qu’un seul établissement correspondant à son siège.

A l’inverse différents établissements peuvent dépendre du même siège et bénéficier d’un numéro d’agrément commun. On considère alors que ces établissements appartiennent à un seul et unique distributeur.

Les personnes, à l'exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l'article L254-1 ou du II de l'article L254-6 du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou une semence traitée au moyen de ces produits ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses.

L'assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits :

  1. Appartenant, en raison de leur cancérogénicité, de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

  2. Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l'allaitement, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

  3. Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

  4. Appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

  5. Qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l'annexe II au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil mais qui sont encore commercialisées ;

  6. Dont on envisage la substitution au sens de l'article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité.

Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre. La date de la vente par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 254-15, ou par des distributeurs de semences traitées est celle de la facturation à l'utilisateur final. La date de la vente par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article R.254-15 est celle de l'encaissement du prix.
Ce bilan comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné dans le registre, et pour chaque établissement :

  1. Le nom ;

  2. Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;

  3. L'indication des quantités au cours de la période considérée :
    • - soit vendues aux assujettis à la redevance pour pollutions diffuses ou aux personnes agréées en vertu du 2° du II du L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime exerçant l'activité de traitement de semences ;
    • - soit utilisées dans le traitement des semences vendues aux assujettis à la redevance pour pollutions diffuses.
Ces quantités sont exprimées dans l'unité de mesure du produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes.
Ce bilan est annexé au registre, dont il fait partie intégrante.

Le registre comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique vendu ou distribué à l'utilisateur final, quand ce dernier n'est pas une personne produisant des semences en vue de leur mise sur le marché, les indications suivantes :

  1. Pour tous les produits :
    • - le nom commercial du produit ;
    • - le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
    • - la quantité vendue ou distribuée exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
    • - le montant de la redevance correspondant à cette quantité, établi à partir du montant de redevance mentionnée au II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement ;

  2. En outre, pour les produits vendus par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article R.254-15, doivent également figurer sur le registre les indications suivantes :
    • - le numéro de facture et la date de facturation, s'il y a lieu ;
    • - le code postal de l'utilisateur final ;
    • - les références attestant de sa qualité d'utilisateur professionnel, fixées dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et dans les conditions qu'il détermine ;

  3. Pour toutes les semences traitées :
    • - l'espèce végétale de la semence traitée ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention "gazon " ;
    • - la quantité vendue, en quintal ou en nombre de milliers de grains ;
    • - le numéro de facture ou la date de facturation s'il y a lieu ;
    • - le code postal de l'utilisateur final ;
    • - pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :
      1. Le nom commercial du produit ;
      2. Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
      3. La quantité de ce produit correspondant à la quantité de semences vendues, établie à partir de la quantité mentionnée au b du 2° du III de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement et exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de ce même article, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
      4. Le montant de la redevance correspondant à la quantité de semences vendues, établi à partir du montant mentionné au c du 2° du III de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement.

Le registre mentionné à l'article L. 254-3-1 comporte les indications suivantes :

  1. Pour chaque produit acheté auprès d'une personne qui n'est pas redevable de la redevance prévue àl'article L. 213-10-8 du code de l'environnement :
    • - le numéro de facture et la date de facturation ;
    • - le nom commercial du produit et son numéro d'autorisation de mise sur le marché à l'étranger ;
    • - le nom du produit français de référence et son numéro d'autorisation de mise sur le marché en France ;
    • - la quantité achetée, exprimée dans l'unité de mesure de ce produit mise en ligne par l'agence ou l'office de l'eau, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
    • - le montant de l'achat ;
    • - le montant de redevance correspondant à cette quantité, établi à partir du montant de redevance mentionné au II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement et mis en ligne par l'agence ou l'office de l'eau ;

  2. Pour chaque semence traitée acquise auprès d'une personne qui n'est pas redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement ou dont le traitement a été réalisé par un prestataire de service qui n'est pas redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement :
    • - le numéro de facture et la date de facturation ;
    • - l'espèce végétale de la semence ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention " gazon "
    • - la quantité de semence acquise ou traitée, en quintal ;
    • - le montant de l'achat ou de la prestation de service ;
    • - pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :
      1. Le nom commercial du produit et le numéro d'autorisation de mise sur le marché à l'étranger ;
      2. Le nom du produit de référence et son numéro d'autorisation de mise sur le marché en France ;
      3. La quantité de ce produit correspondant à la quantité de semence, exprimée dans l'unité de mesure de ce produit mise en ligne par l'agence ou l'office de l'eau, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
      4. Le montant de redevance correspondant à cette quantité, établi à partir du montant de redevance mentionné au II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement et mis en ligne par l'agence ou l'office de l'eau.
        Ce registre peut être constitué des factures d'achat de produit, de semences traitées ou de prestation de traitement de semences à condition que ces factures recensent toutes les mentions précédemment citées.

Les six agences de l’eau françaises sont des établissements publics du ministère chargé du développement durable

Etablissements publics du ministère chargé du développement durable, les six agences de l’eau regroupent 1800 collaborateurs et ont pour missions de contribuer à réduire les pollutions de toutes origines et à protéger les ressources en eau et les milieux aquatiques.

Les agences de l’eau mettent en œuvre, dans les sept bassins hydrographiques métropolitains, les objectifs et les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE, plans de gestion français de la directive cadre sur l’eau et leur déclinaison locale, les SAGE), en favorisant une gestion équilibrée et économe de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l’alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques (article L213-8-1 Code de l’environnement ; Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 – article 82).

Acteurs de la mise en œuvre de la politique publique de l’eau, organisée en France autour du principe de la gestion concertée par bassin versant, les agences de l’eau exercent leurs missions dans le cadre de programmes d’actions pluriannuels avec pour objectif final l’atteinte du bon état des eaux (directive cadre sur l’eau d’octobre 2000).

Structures assurant dans chacun des départements d'outre-mer des missions équivalentes à celle des agences de l’eau en métropole, en lien comme en métropole avec un comité de bassin, mais dotée d’un statut un peu différent (établissement public local à caractère administratif, rattaché au département, d’où une composition de conseil d’administration, un président et des modalités de nomination du directeur différents de ceux d’une agence de l’eau)

On entend par produit phytosanitaire les produits tels que définis par l'article L.253-1 du code rural et nommés par ce dernier "produits phytopharmaceutiques". Ils visent la destruction des végétaux indésirables (herbicides), la protection des plantes (ex : fongicides, insecticides), une action sur leurs processus vitaux des végétaux (ex : régulateur de croissance), sans être des substances nutritives, et la conservation des produits végétaux.

Un produit phytosanitaire est constitué d'une substance ou d'une association de plusieurs substances chimiques ou micro-organismes, d'un liant et éventuellement d'un solvant, éventuellement accompagnés d'adjuvants ou d'un tensioactif.

L’Autorisation de mise sur le marché (AMM) conditionne le droit d’utilisation et de détention par l'utilisateur final des produits phytosanitaires en France.

La politique de l’eau en France est fondée sur quatre grandes lois et encadrée par la directive-cadre européenne sur l’eau publiée en 2000. Ce texte définit la notion de « bon état des eaux », vers lequel doivent tendre tous les États membres, dont la France. Le territoire français est découpé en 12 bassins. La gestion de ces bassins s’appuie sur la gouvernance d’un comité de bassin et une solidarité financière organisée par une agence de l’eau en métropole et par un office de l’eau en outre-mer (hors Mayotte).